Décembre 2022 / Temps de lecture estimé : 2 minute(s)
C’est un arrêt qui a son importance : le 21 septembre 2022, la Cour de cassation a jugé qu'un salarié au forfait jour dont il ne conteste pas la validité ne peut pas demander que le travail qu'il a effectué certains dimanches soit considéré comme des heures supplémentaires.
Le rappel des faits
En l’espèce, le salarié concerné était soumis à une convention de forfait jours dont il ne contestait ni le principe ni la validité. Ayant travaillé certains dimanches, il estimait que les heures travaillées devaient lui être réglées au titre d'heures supplémentaires, n’ayant pas pu bénéficier du repos hebdomadaire prévu par le Code du travail (voir ci-dessous).
D’abord débouté par la cour d'appel, il a ensuite formé un pourvoi en cassation.
Pour rappel, le forfait jours est étranger à tout décompte horaire de la durée de travail.
Ainsi, selon l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis :
Cependant, toujours selon le Code du travail, ils doivent bénéficier du repos quotidien minimal de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 11 + 24 heures, celui-ci étant en principe donné le dimanche.
Devant la Cour de cassation, le salarié fait valoir qu’en raison du non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire, les heures de travail accomplies le dimanche échappent aux règles du forfait jours et doivent être considérées comme des heures supplémentaires.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, le salarié au forfait jours dont il ne conteste pas la validité ne peut pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Pourquoi cette solution ?
Le non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire d'un salarié soumis au forfait jours ne peut pas conduire à considérer que les heures effectuées le dimanche sont des heures supplémentaires.
En effet, dans le cadre du forfait jours, il n’est pas possible de raisonner en termes d’heures. Le salarié soumis à un forfait jours doit travailler un certain nombre de jours par an, peu importe lesquels (cela peut donc être le dimanche), à condition qu'il bénéficie d'au moins un jour de repos par semaine. Celui-ci est généralement fixé le dimanche, mais ce n’est pas systématique.
Néanmoins, dans cette affaire, le salarié aurait pu se prévaloir de la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire pour réclamer des dommages-intérêts (Cass. soc. 17-2-2021 n° 19-21.897), puisque son employeur n’a pas respecté ces dispositions légales.
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